Le
mois de décembre est là, qui ouvre la période des fêtes de fin d’année, moment
propice pour offrir de la joie à nos proches, nos amis, ou nos partenaires.
Pour
les entreprises et les opérateurs, c’est l’occasion de témoigner leur
reconnaissance aux personnes extérieures qui les aident chaque jour à réaliser
leur mission, d’exprimer leur gratitude à tel client qui leur a donné une
chance de développer leur activité en leur passant commande. Les cadeaux
d’affaires entretiennent l’amitié, et permettent aux entreprises d’améliorer ou
développer leur relationnel.
De ce
point de vue, les cadeaux d’entreprise servent l’intérêt de l’exploitation et
permettent au « business » de se développer et de générer plus de
bénéfice.
Le
chef d’entreprise peut donc être surpris lorsque, au détour d’un contrôle
fiscal, le vérificateur des impôts envisage de contester la déductibilité du
coût des cadeaux faits aux partenaires, au motif que ce type de frais n’est pas
fiscalement déductible.
Qu’en
est-il exactement ?
Si,
dans le principe, toute charge exposée dans l’intérêt de l’exploitation est
déductible de l’impôt sur le bénéfice, certaines dépenses sont mises sous
surveillance, du fait qu’elles pourraient, dans l’esprit de l’Administration
fiscale, donner lieu à des abus, à des rémunérations occultes, voire à de la
corruption.
Pour
limiter ce qu’elle considère comme risque d’abus, l’Administration fiscale a
établi les règles permettant la déductibilité des charges liées aux cadeaux
d’entreprise.
Ces règles sont fixées dans la Note de service numéro
2438/SEPMBPE/DGI-DLCD du 20 juin 2018 relative au régime de déduction des cadeaux
d’entreprise et des frais de parrainage ou mécénat, au regard de l’impôt sur
les bénéfices, et de la TVA.
En ce
qui concerne le cas spécifique des cadeaux d’entreprise (qui font l’objet du
présent article), cette note de service les classe en trois catégories :
- les articles publicitaires,
qui sont définis comme des gadgets et articles divers distribués pour faire
connaitre l’entreprise ou ses produits,
- les échantillons ou
spécimens gratuits, qui sont définis comme une petite quantité de
marchandises prélevée (sur le stock qui est destiné à la vente) pour être
offerte au client en vue d’une promotion du produit,
- les cadeaux d’affaires,
qui sont des services ou des biens n’ayant pas la qualité d’articles
publicitaires et qui sont offerts à des clients et fournisseurs dans le cadre
de relations d’affaires.
Quelles
sont les conditions de déductibilité de ces trois types de cadeaux
d’entreprise ?
S’agissant
des articles publicitaires, la note
de service susvisée indique trois conditions cumulatives :
- les articles publicitaires doivent être destinés à toute la
clientèle, et ne pas être réservés à une catégorie de partenaires,
- ils ne doivent pas présenter un caractère somptuaire : la
valeur totale des articles, pour un même bénéficiaire, ne doit pas dépasser
100 000 francs CFA hors taxes par année,
- la dénomination commerciale (logo, sigle ou marque commerciale) de
l’entreprise doit être indiquée de manière apparente et durable sur les
articles et leurs emballages.
Lorsque
ces trois conditions sont cumulativement réunies, le coût d’acquisition de articles
publicitaires offerts aux partenaires est déductible du résultat fiscal. De
même, la TVA ayant grevé leur coût d’achat est déductible.
Concernant
les échantillons et spécimens gratuits,
la note de service indique que la charge constituée par l’octroi à titre
gratuit est déductible fiscalement, dès lors qu’ils sont donnés en faible
quantité, ou que les échantillons ou spécimens portent une mention indiquant
qu’ils ne sont pas destinés à la vente. Dans ce cas, la TVA ayant grevé le coût
d’acquisition ou de production desdits échantillons est également récupérable.
Concernant
enfin les cadeaux d’affaires,
l’admission en charge de leur coût est autorisée, dans la limite d’une moyenne
de 100 000 francs CFA hors taxes par an, pour un même bénéficiaire. La TVA
relative au coût d’acquisition de ces biens est également déductible dans la
même limite.
Au
regard des conditions ainsi édictées par la note de service susvisée, il
convient pour chaque entreprise de s’organiser afin de mettre en place une
traçabilité permettant de prouver que les limites fixées par l’Administration
fiscale ne sont pas dépassées.
A cet
égard, il convient de signaler que la facture globale du fournisseur n’est pas
toujours suffisante. Il est recommandé de conserver un registre des courriers
départs, avec les décharges individuelles des bénéficiaires ou des sociétés,
afin de montrer que la limite de 100 000 francs CFA par an et par
bénéficiaire n’est pas franchie.
C’est
ainsi que la société qui offre les cadeaux d’affaires se mettra à l’abri d’un
redressement fiscal fondé sur les cadeaux d’entreprise.