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Marcel YAPILe mois de décembre est là, qui ouvre la période des fêtes de fin d’année, moment propice pour offrir de la joie à nos proches, nos amis, ou nos partenaires.
Pour les entreprises et les opérateurs, c’est l’occasion de témoigner leur reconnaissance aux personnes extérieures qui les aident chaque jour à réaliser leur mission, d’exprimer leur gratitude à tel client qui leur a donné une chance de développer leur activité en leur passant commande. Les cadeaux d’affaires entretiennent l’amitié, et permettent aux entreprises d’améliorer ou développer leur relationnel.
De ce point de vue, les cadeaux d’entreprise servent l’intérêt de l’exploitation et permettent au « business » de se développer et de générer plus de bénéfice.
Le chef d’entreprise peut donc être surpris lorsque, au détour d’un contrôle fiscal, le vérificateur des impôts envisage de contester la déductibilité du coût des cadeaux faits aux partenaires, au motif que ce type de frais n’est pas fiscalement déductible.
Qu’en est-il exactement ?
Si, dans le principe, toute charge exposée dans l’intérêt de l’exploitation est déductible de l’impôt sur le bénéfice, certaines dépenses sont mises sous surveillance, du fait qu’elles pourraient, dans l’esprit de l’Administration fiscale, donner lieu à des abus, à des rémunérations occultes, voire à de la corruption.
Pour limiter ce qu’elle considère comme risque d’abus, l’Administration fiscale a établi les règles permettant la déductibilité des charges liées aux cadeaux d’entreprise.
Ces règles sont fixées dans la Note de service numéro 2438/SEPMBPE/DGI-DLCD du 20 juin 2018 relative au régime de déduction des cadeaux d’entreprise et des frais de parrainage ou mécénat, au regard de l’impôt sur les bénéfices, et de la TVA.
En ce qui concerne le cas spécifique des cadeaux d’entreprise (qui font l’objet du présent article), cette note de service les classe en trois catégories :
Quelles sont les conditions de déductibilité de ces trois types de cadeaux d’entreprise ?
S’agissant des articles publicitaires, la note de service susvisée indique trois conditions cumulatives :
Lorsque ces trois conditions sont cumulativement réunies, le coût d’acquisition de articles publicitaires offerts aux partenaires est déductible du résultat fiscal. De même, la TVA ayant grevé leur coût d’achat est déductible.
Concernant les échantillons et spécimens gratuits, la note de service indique que la charge constituée par l’octroi à titre gratuit est déductible fiscalement, dès lors qu’ils sont donnés en faible quantité, ou que les échantillons ou spécimens portent une mention indiquant qu’ils ne sont pas destinés à la vente. Dans ce cas, la TVA ayant grevé le coût d’acquisition ou de production desdits échantillons est également récupérable.
Concernant enfin les cadeaux d’affaires, l’admission en charge de leur coût est autorisée, dans la limite d’une moyenne de 100 000 francs CFA hors taxes par an, pour un même bénéficiaire. La TVA relative au coût d’acquisition de ces biens est également déductible dans la même limite.
Au regard des conditions ainsi édictées par la note de service susvisée, il convient pour chaque entreprise de s’organiser afin de mettre en place une traçabilité permettant de prouver que les limites fixées par l’Administration fiscale ne sont pas dépassées.
A cet égard, il convient de signaler que la facture globale du fournisseur n’est pas toujours suffisante. Il est recommandé de conserver un registre des courriers départs, avec les décharges individuelles des bénéficiaires ou des sociétés, afin de montrer que la limite de 100 000 francs CFA par an et par bénéficiaire n’est pas franchie.
C’est ainsi que la société qui offre les cadeaux d’affaires se mettra à l’abri d’un redressement fiscal fondé sur les cadeaux d’entreprise.
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